Rejeté.
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-25-1. - La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L. 111-25. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par l'Assemblée des Départements de France, vise à à ce que la qualification en terrains de loisir et terrains d’agrément soit réservée aux secteurs destinés à cet effet (camping, parc résidentiel de loisirs…), afin que cette qualification ne puisse pas être attribuée aux terrains en zone agricole ou naturelle dont la destination a été dé… (extrait)