Non soutenu.
Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments a, à l’horizon 2050, une performance énergétique et climatique satisfaisant aux niveaux « performants » ou « très performants » du diagnostic mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; ».
L’objectif de rénovation à long terme qu’est le BBC rénovation contribue à flécher des financements importants vers des bâtiments qui ne sont pas nécessairement alignés sur l’objectif de neutralité carbone. Il est proposé de recentrer l’objectif défini à l’article L.100-4 du code de l’énergie sur les classes supérieures du diagnostic de performance énergétique visé à l’article L126-26 du CCH qui i… (extrait)