Rejeté.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
L’article 45 habilite le Gouvernement à harmoniser avec la nouvelle rédaction de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habilitation toute référence à un niveau de performance énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment dans le code de la construction et de l’habilitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation… (extrait)