Non soutenu.
Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Art. L. 2213-5-1. - Dans les zones à faibles émissions mobilité visées à l’article L. 2213-4- 1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui … (extrait)
Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre la circulation des poids-lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.