Tombé.
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les modalités prioritaires prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. Dans le cas où une étude d’impact établit que l’entretien, la gestion et l’équipement d’un ouvrage de retenue ne garantissent… (extrait)
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait e… (extrait)