Rejeté.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés doivent, pour les produits de grande consommation listés par décret et proposés à la vente, introduire une alternative vrac à hauteur d’un pourcentage fixé par décret. »
Définie comme « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables » par l’article L120-1 du Code de la consommation, la vente en vrac a pour objectif de réduire les déchets ainsi que la production de plastique. L’objectif fixé par l’actuel article 11 du projet de loi permettrait, selon l’étude … (extrait)