Rejeté.
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-25-1. - La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L. 111-25. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par des occupations pour de l’agrément ou des loisirs, contraire à la destination originelle de ces espaces (phénomène dit de « cabanisation »). Compte tenu de la dégradation du paysage et de l’environnement induits par ces usages, … (extrait)