Adopté.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et des produits de la pêche servis. » ; »
Amendement fixant un minimum de 60% de viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et des produits de la pêche de qualité parmi les viandes et les produits de la pêche servis en restauration collective.