Retiré.
L’article L. 421-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La délivrance d’un permis d’aménager s’opère après examen d’une étude bioclimatique et de densification remise par le pétitionnaire. Cette étude est modulée selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de cette étude sont définies par décret. »
Exclusivement axé sur la planification et son volet administratif, le projet de loi est dépourvu de volet opérationnel et n’aborde pas la question du nécessaire accompagnement des élus en matière d’aménagement ni celle des pratiques professionnelles en termes d’ingénierie et de réalisation. Le projet de contrat de sobriété foncière apporte une première réponse dans le cadre de la globalisation des… (extrait)