Adopté.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « 5° bis Après de 10° du I du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet, datant de moins de trois ans. » »
En zone de Plan de Protection de l’Atmosphère, comme c’est le cas dans la Vallée de l’Arve en Haute-Savoie, les préfets peuvent interdire l’utilisation d’appareils les plus polluants mais ne sont pas en capacité de contrôler le respect des mesures prises en la matière. Or, les appareils les plus polluants sont responsables de l’émission de particules fines dans l’air qui nuisent à la santé de la p… (extrait)