Retiré.
Après l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 315-2-2. - Les contrats passés en vue de consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 sont distincts des contrats de fourniture d’électricité. Les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent définir leur besoin en faisant référence à l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation col… (extrait)
L’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 du code de l’énergie est un dispositif de valorisation des énergies renouvelables qui facilite l’acceptabilité de ces projets au niveau local tout en sensibilisant les consommateurs à la maîtrise de leurs consommations. Or, la majorité des projets d’autoconsommation collective mis en service fait participer des personnes publiques qui en son… (extrait)