Rejeté.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis L’article L. 2152-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les offres des soumissionnaires dont la moitié au moins de leur montant global est exécutée par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des structures équivalentes bénéficient d’une bonification lors de leur appréciation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive. Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la trans… (extrait)