Rejeté.
I. - À l’alinéa 7, substituer au mot : « quinze » le mot : « vingt » II. - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, le syndic dispose d’un délai de cinq ans pour inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la réalisation d’un diagnostic technique global, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habi… (extrait)
Si la réalisation d’un plan pluriannuel de travaux à une utilité indéniable, Il apparait prématuré d’imposer une telle obligation dès la quinzième année qui suit la livraison de l’immeuble. Selon l’état de l’immeuble, il pourrait en revanche être procédé, à la quinzième année, à la réalisation d’un Diagnostic Technique Global qui laissera entrevoir, ou non le besoin en travaux, et donc si l’immeub… (extrait)