Adopté.
La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 171-5-2. - Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs instal… (extrait)
Dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les installations et ouvrages soumis à la police de l’eau (IOTA), la constatation des dommages à l’environnement prévus à l’article 68 du projet de loi, par exemple pour des rejets dans les milieux naturels ou le dépôt de déchets dissimulés, mais aussi de façon générale l’ensemble des missions de police administrative … (extrait)