Rejeté.
I. - Le VIII de l’article L. 512-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le représentant de l’État dans le département recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. » II. - Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I … (extrait)
Le présent amendement vise à favoriser la revalorisation des friches. Il fait suite à des échanges avec les représentants des filières professionnelles concernées. La lutte contre l’artificialisation des sols nécessite de faciliter la réutilisation des friches ou des sites en voie de cessation d’activités. Dans le cas d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’artic… (extrait)