Adopté.
Après le mot : « partenaires » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité, telle que prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3. ». »
L’amendement procède à une reformulation tenant compte du fait que l’évaluation de politiques de mobilité est une prérogative de l’autorité organisatrice comme précisé aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports. Le comité sera donc consulté sur cette évaluation mais ne la fera pas.