Adopté.
Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants : « 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 6, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « − à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; « − à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; « − à compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. « Les … (extrait)
Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : − à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; − à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; − à compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités a… (extrait)