Rejeté.
Au 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « toiture », sont insérés les mots : « caractérisée par sa résistance thermique et par son indice de réflectance solaire ».
L’article L 111-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte … (extrait)