Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 : « II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Le décret peut prévoir, le cas échéant, une modulation de la date d'entrée en vigueur en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »
De manière générale, l’article 15 entend obliger les acheteurs publics à prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux (qui jusqu’ici n’étaient que des critères subsidiaires) pour les marchés de travaux, services et de fournitures. Cette évolution permettra in fine de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique. Le délai maximal de… (extrait)