Rejeté.
Le chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 328-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 328-1-1. - Toute publicité en faveur d’une voiture particulière est accompagnée de la mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318-1. « Lorsque les émissions de dioxyde de carbone du véhicule dont il est fait la publicité, ou celles d’une autre version du même type de véhicule, relèvent des 2° ou 3° du A du III… (extrait)
Le présent amendement vise à renforcer l’information du consommateur sur l’impact environnemental des voitures particulières. L’amendement rend obligatoire l’affichage dans la publicité automobile de la classe d’émissions de dioxyde de carbone (A à G) du véhicule présenté, déterminée selon les valeurs limites prévues à l’annexe I de l’arrêté 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommatio… (extrait)