Rejeté.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : « Art. 581-25-2. - I. - À compter du 1er janvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite. « Cette interdiction ne s’applique ni aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à conditi… (extrait)
Cet amendement vise à créer, à partir de 2022, un mécanisme permettant d’interdire la publicité pour des produits et services à impact environnemental excessif. En l’état, l’article 4 prévoit d’interdire la publicité en faveur des énergies fossiles. Cette interdiction est une condition nécessaire mais largement insuffisante pour faire évoluer de manière durable les comportements des consommateurs … (extrait)