A la section 7 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, il est créé un article L111-26 ainsi rédigé : « La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L.111-25 du présent code. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par l'Assemblée des Départements de France, vise à à ce que la qualification en terrains de loisir et terrains d’agrément soit réservée aux secteurs destinés à cet effet (camping, parc résidentiel de loisirs…), afin que cette qualification ne puisse pas être attribuée aux terrains en zone agricole ou naturelle dont la destination a été dé… (extrait)