Rejeté.
I. - Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ». II. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. III. - La perte de recettes pour l’Éta… (extrait)
Cet amendement, issu des propositions formulées par France Urbaine, vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et plus globa… (extrait)