Rejeté.
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être défini comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins desdites zones, et si la libre circulation des espèces entre ces zones est effective. « La liste établie en application des dispositions du présent 1°… (extrait)
Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés, conformément aux dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, selon deux listes. Doivent figurer sur la première liste les cours d’eau « qui sont en très bon état écologique ou identifiés (…) comme jouant le rôle de réservoir biologique ». Des règles strictes y sont attachées : - aucune autorisation ou concession ne peut être a… (extrait)