Rejeté.
L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé : « Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au premier alinéa du 1° du I du présent article ne présentant pas un bon état chimique des eaux à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un retrait de la liste mentionnée audit 1° , prononcé par l’autorité administrative. » 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. - Il ne peut être imposé de pres… (extrait)
Les cours d’eau peuvent être classés selon deux listes. Le fait pour un cours d’eau de n’être classé, ni en liste 1, ni en liste 2, signifie donc que l’autorité administrative n’a pas jugé que la continuité écologique devait être préservée ou recherchée. Par conséquent, il est nécessaire de mettre fin à la pratique autorisée par le Conseil d’État (CE, 22 février 2017, n° 398212) consistant à perme… (extrait)