Adopté.
L’article L. 174-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de… (extrait)
A l’expiration du titre minier et sous réserve que la procédure d’arrêt de travaux ait été menée à terme, les installations de prévention et de surveillance des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux sont transférées à l’Etat. Dans le cas d’une nouvelle exploitation, ces installations peuvent être utiles au nouvel exploitant, notamment lorsqu’elles évitent … (extrait)