Adopté.
I. - Le code minier est ainsi modifié : 1° Après l‘article L. 100-2, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé : « Art. L. 100-3. - Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » 2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « Titre Ier bis : « Principes régissant le modèle minier français « Art. L. 114-1. - L’octroi, l’extension ainsi que la prolongation d’un permis exclusif … (extrait)
Le 1° du I permet d’inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la loi xxxx ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date. Le 2° du I permet de soumettre les titres miniers à analyse écono… (extrait)