Adopté.
TITRE VII Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale Article XX Pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement elle-même rendue publique. Un rapport annexé au projet de… (extrait)
Le présent amendement vise à créer un titre VII relatif à l’évaluation climatique.