Adopté.
La sous-section 2 du section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé : « Art. L. 211-21 - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »
Cet amendement a été proposé lors de l’examen du projet de loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Il a pour objet de permettre d’attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires qui seront désignés par décret pour connaître des actions fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, relatifs au devo… (extrait)