Adopté.
I. - Compléter l’alinéa 2 par le mot : « et ». II. - En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : « et, au moins une fois par an ».
Sous-amendement précisant que la communication par voie électronique sur les informations sur la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et les démarches entreprises pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable devra être faite au moins une fois par an.