Adopté.
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quinquies ainsi rédigé : « Art. 1407 quinquies. - I. - L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquel… (extrait)
Cet amendement d’appel vise à élargir le champ d’application de la taxe pour qu’il couvre tous les types de montages financiers et immobiliers concernant des biens situées en Corse.