Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de contradiction entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance, les directives anticipées l’emportent sur le témoignage de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6. »
Cet amendement a pour objet de préciser la hiérarchie entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance.