À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
Il faut reprendre l’expression d’obstination déraisonnable, communément admise.