L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie. « Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
Il faut faire en sorte que, dans les établissements de santé, cette sédation terminale ne devienne une pratique répandue pour éviter des actes de soin dans les derniers moments et « perdre du temps » avec des patients ne relevant pas de la tarification à l’acte (T2A). Aussi, pour éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il conviendrait de mettre de place en place un dispositif… (extrait)