La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-14 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-14. -Lorsqu’il revient à une personne de confiance d’exprimer la volonté d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quant à sa fin de vie selon les conditions fixées aux articles L1111-12 et L1111-13 du code de la santé publique, celle-ci, si elle en ressent le besoin, peut demander un … (extrait)
Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable est dans l’impossibilité d’exprimer son consentement, il revient à un proche de confiance d’exprimer la volonté de celle-ci. Cela représente souvent une lourde charge psychologique pour des personnes qui n’y sont pas nécessairement préparées. Combien de personnes se sont retrouvées bien seules face à la lourdeur d… (extrait)