Après l’alinéa 3 est rajouté l’alinéa suivant : « Si la personne demandant une assistance médicalisée active à mourir n’a encore pas désigné une personne de confiance à ce stade, elle doit le faire impérativement ». La mention « si cette dernière a été désignée » de l’alinéa 4 dudit article est, par conséquent, supprimée.
L’article 2 conditionne l’autorisation d’une assistance médicalisée active à mourir aux conclusions du rapport des médecins et d’une réitération de la demande du patient en présence de sa personne de confiance. Or, certains patient n’ont pas choisi de personne de confiance et pourraient se voir refuser cette assistance pour cette raison.