Rejeté.
A l’alinéa 3, après le mot : « personne » insérer les mots : « capable et majeure en phase terminale d’une affection grave et incurable en état d’exprimer sa volonté au moment de sa demande et ayant rédigé ses directives anticipées »
Un tel article liminaire se doit d’être précis afin de bien éviter par principe les dérives euthanasiques comparables à celles constatées en Belgique. C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à réserver ce droit aux personnes capables et majeure en phase terminale d’une affection grave et incurable et en état d’exprimer leur volonté au moment de leur demandes.