Non soutenu.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
L'article 2 insère un article qui encadre la durée des enquêtes préliminaires, en limitant celle-ci à deux ans. Le procureur a la possibilité de prolonger cette durée d'un an maximum. Ces délais peuvent également être augmentés pour la délinquance, la criminalité et le terrorisme. Cette mesure n'aura qu'un impact marginal puisque seules 3,3% des procédures "en stock" fin 2020 avaient plus de deux … (extrait)