Non soutenu.
L’article 132-25 du code pénal est abrogé.
Toute peine prononcée doit être effectuée. Un principe simple que l'on ne devrait pas avoir à rappeler tant il paraît évident. Or l'article 132-25 du code pénal dispose : "Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieu… (extrait)