Non soutenu.
Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une décision de transfert vers l’établissement pour peine le plus proche peut également être prise si les conditions matérielles de détention de la maison d’arrêt où elles ont été initialement affectées ne permettent pas d’assurer la sécurité et la dignité des personnes mentionnées au premier alinéa. »
L’article 714 du code de procédure pénale prévoit que les maisons d’arrêt reçoivent les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire. Elles peuvent aussi recevoir les personnes condamnées lorsque celles-ci répondent à certaines conditions, notamment de durée ou de reliquat de peine. Sauf exception, les détenus doivent y bénéficier d’un encellulement individue… (extrait)