Non soutenu.
À la troisième phrase du second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale, les mots : « à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans » sont supprimés et après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « et quel que soit le quantum de peine à subir, ».
L’article 717 du code de procédure pénale prévoit que les condamnés purgent leur peine dans des établissements pour peine, ou, exceptionnellement, en maison d’arrêt si cette peine est inférieure à deux ans ou, si elle est supérieure, quand le reliquat de peine à effectuer est inférieur à un an. Cependant, le taux d’occupation des maisons d’arrêt atteignait encore 124% au 1er mars 2021, alors que l… (extrait)