Rejeté.
Après le mot : « délai », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 : « des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »
Cet amendement vise à apporter une réponse plus efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables. Les auteurs de cet amendement considèrent que le parquet général apparaît mieux positionné qu’un magistrat du siège de la cour d’appel à cet égard : Il est en effet autorité de poursuite, aux termes de la loi du 31 décembre 1971. Il dispose des moyens d’investig… (extrait)