Rejeté.
I. - Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Art. 77-2. - I. - Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. » II. - En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : « Art. 77-2. - I. - »
Les auteurs de cet amendement s'associent à cette proposition du CNB pour renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre. Il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rie… (extrait)