Amendement n° 408 de M. Jean-Michel Clément sur après l'article 29, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Au début du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé : « Art. 54 A. - La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

L'exposé des motifs

Cet amendement, suggéré par le CNB vise à donner une définition de la consultation juridique, notion répandue mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal. Alors que les articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, la notion même de consultation juridique n'est définie dan… (extrait)