Rejeté.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Les délais de l’enquête sont également portés à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173-3, L. 216-1 et L. 216-6 du code de l’environnement et sur les délits de pollution de l'air, de l'eau et des sols et le délit d'écocide définis par le code de l'environnement, et dans les législations ou réglementations ayant le même objet applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. »
De manière générale, la pratique révèle un faible taux de poursuite des incriminations environnementales, en raison de la difficulté à laquelle peuvent être confrontés les plaignants au moment de rapporter la preuve des faits dénoncés. De plus, certains délits environnementaux doivent pour être constitués, porter atteinte de manière grave et durable à l’environnement durant au moins 10 ans. Cette … (extrait)