Adopté.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire. »
Le présent amendement prévoit des garanties d’impartialité supplémentaire pour les différentes juridictions disciplinaires des officiers publics et ministériels. Il rappelle la possibilité de récuser un membre de la chambre de discipline ou de la cour nationale de discipline et rend, à cette fin, applicables les conditions fixées par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. Cette p… (extrait)