Adopté.
Le troisième alinéa de l’article 728-1 du code de procédure pénale est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés : « En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris. « Après un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’… (extrait)
Une disposition réglementaire du code de procédure pénale prévoit que, en cas d'évasion, la part disponible du compte du détenu est versée d’office au profit des parties civiles et le reliquat est affecté au Trésor. Par ailleurs, une autre disposition réglementaire, prévoit qu’en cas d’évasion depuis plus de trois ans, les objets laissés par la personne détenue tels que les bijoux, valeurs non péc… (extrait)