Retiré.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le délai de l’enquête est également porté à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173-3, L. 216-1, L. 216-6 du code de l’environnement. »
De manière générale, la pratique révèle un faible taux de poursuite des incriminations environnementales, en raison de la difficulté à laquelle peuvent être confrontés les plaignants au moment de rapporter la preuve des faits dénoncés. De plus, certains délits environnementaux doivent pour être constitués, porter atteinte de manière grave et durable à l’environnement durant au moins 10 ans. Cette … (extrait)