Non soutenu.
I. - À l’alinéa 6, après la référence : « article 38 ter » insérer les mots : « et à titre expérimental pour une durée de 5 ans ». II. - En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « V. - Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »
Cet amendement vise à prévoir la mise en œuvre d’une période d’expérimentation préalable concernant l’enregistrement et la diffusion des audiences et la remise par le Gouvernement d’une évaluation complète du dispositif avant toute généralisation. En effet, la précipitation avec laquelle est prévue le projet de libéraliser l’enregistrement et la diffusion des audiences est regrettable. Le présent … (extrait)