Rejeté.
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants : « 3° bis L’article 76 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ; « b) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise prévoit la présence d’un avocat lors d’une perquisition, que celle-ci soit effectuée avec ou sans l'assentiment de la personne perquisitionnée. Si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne prévoit pas non plus l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’a… (extrait)